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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213919 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 juillet 2022
Numéro2213919
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. F B, représenté par Me Ducoin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il existe une présomption d'urgence s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour dès lors que :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient qu'elle a pris la décision d'accorder à M. C B le titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2213920 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Marville, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Ducoin, représentant M. C B, qui maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a accordé à M. C B le titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. C B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. C B.

Article 2: L'Etat versera à M. C B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 11 juillet 2022.

La juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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