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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2213919 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date15 septembre 2022
Numéro2213919
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La société Porte de Pantin soutient, à l'appui de sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'autoriser à licencier M. A, qu'il existe un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que celle-ci est entaché d'erreurs de fait, s'agissant de la matérialité des griefs invoqués à l'encontre de M. A, et d'erreurs d'appréciation, s'agissant du caractère fautif des faits qui lui sont imputés et de leur gravité. Elle ne formule cependant aucune critique, s'agissant du motif retenu par l'inspecteur du travail, tiré de l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus par M. A, et qui est susceptible à lui seul de justifier légalement la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence manifeste de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Porte de Pantin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Porte de Pantin.

Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.