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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2213955 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date21 septembre 2022
Numéro2213955
Formationundefined
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. D... C..., représenté par Me Pierre, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de prononcer la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre à ce préfet d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser.

Il soutient que :

- l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité ;

- la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux en raison de l’incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation, d’une absence d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2214256 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

M. C..., ressortissant sierra léonais, s’est présenté le 21 juin 2022 dans les locaux de la préfecture de police de Paris afin d’enregistrer sa demande d’asile. Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du même jour du préfet de police, refusant d’enregistrer sa demande.

Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes d’autre part de l’article L. 522‑3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. C... se borne à faire valoir que le refus d’enregistrer sa demande d’asile le place en situation de grande précarité. Toutefois, il indique lui-même qu’après avoir exécuté l’arrêté de transfert pris par le préfet du Doubs le 25 janvier 2019, à la suite d’une première demande d’asile en France, il est revenu en France en avril de la même année, où il s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’à la date de sa nouvelle demande d’asile en France. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’admission au séjour.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à Me Pierre.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.