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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214047 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date21 septembre 2022
Numéro2214047
FormationPôle Urgences (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 et le 17 septembre 2022, M. C, retenu lors de l'introduction de sa requête au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, et désormais assigné à résidence à Guyancourt, dans le département des Yvelines, en application d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 16 septembre 2022, représenté par Me Esteveny, demande au président du tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Esteveny, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à M. C.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : l'auteur de la décision est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : l'auteur de la décision est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : l'auteur de la décision est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; elle méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : l'auteur de la décision est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Esteveny, représentant M. C, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que : le requérant, né en 2003 en Géorgie, est présent en France depuis 2013, soit l'âge de 10 ans, et qu'il n'a jamais quitté la France depuis lors, comme en attestent notamment ses certificats de scolarité ; il a présenté, de manière infructueuse, une demande de titre sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'année de son dix-huitième anniversaire ; il vit en concubinage avec une Française ; il souhaite s'insérer professionnellement en qualité de coach sportif ;

- et les observations de M. C, qui réitère les moyens et arguments présentés par son avocat et admet qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale lorsqu'il était mineur mais que cette phase de sa vie est désormais derrière lui.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant géorgien né le 28 février 2003 et entré en France en 2013, a, le 12 septembre 2022, été placé en garde à vue pour des faits de recel de biens provenant d'un vol et de découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 2 ans. Par un arrêté distinct du même jour, ce même préfet a placé M. C en rétention administrative. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 16 septembre 2022, il a été mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, qui a été assigné à résider au domicile de ses parents au 10 rue Neil Amstrong à Guyancourt pour une durée de 28 jours à compter du 15 septembre 2022, avec obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de Guyancourt. M. C demande l'annulation des décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 2 ans.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".

4. Il est constant que M. C est entré en France en 2013, à l'âge de 10 ans. Il y a été scolarisé dans une école élémentaire de Coignières du mois de novembre 2013 au mois de septembre 2014, puis dans une école élémentaire de Poissy de septembre 2014 à juillet 2015, dans un collège de cette même commune entre 2015 et 2017, dans un collège de Meulan entre 2018 et 2019 et dans un lycée professionnel entre 2019 et 2020, jusqu'en classe de seconde. Pour les périodes non couvertes par des certificats de scolarité, l'intéressé établit sa résidence habituelle en France au domicile de son père, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2023, par des pièces suffisamment nombreuses et variées, jusqu'à la date de la décision attaquée. Par suite, M. C, qui réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 12 septembre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esteveny d'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : L'État versera à Me Esteveny une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Esteveny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Esteveny, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet territorialement compétent pour réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

C. B

Le greffier,

Signé

L. Dionisi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.