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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214066 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date21 septembre 2022
Numéro2214066
FormationPôle Urgences (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15, 16 et 20 septembre 2022, M. B A, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Keravec, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces les 16, 19 et 20 septembre 2022, qui ont été communiquées.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. A, dès lors que la décision attaquée a été retirée ;

- les observations de Me Kervarec, représentant M. A, qui indique que la décision attaquée a été retirée.

Le préfet de l'Essonne n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant slovaque né le 1er juin 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a retiré les décisions en litige. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Jugement rendu en audience publique le 21 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

N. CLa greffière,

Signé

N.Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.