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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214073 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2214073
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A représentée par Me Bonneau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision, en date du 3 mai 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention à titre sportif pour une arme de catégorie B et l'a inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui délivrer les autorisations demandées en matière d'acquisition d'armes de catégorie B sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de lui ordonner sous la même astreinte de la retirer de l'inscription au FINIADA ;

4°) de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

-cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-qu'il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu'elle a pour effet de lui interdire la pratique d'un sport.

Vu la requête enregistrée au tribunal le 27 juin 2022, sous le n° 2214005, par laquelle Mme A, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 dont elle demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que la décision qu'elle conteste a pour effet de lui interdire la pratique d'un sport, Mme A n'établit pas l'urgence à suspendre cette décision au sens des dispositions mentionnées ci-dessus du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins de suspension ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition posée par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont également rejetées et Mme A étant la partie perdante à l'instance ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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