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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214086 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date3 octobre 2022
Numéro2214086
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Dandan, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'affecter leur enfant au collège D;

2°) d'enjoindre au recteur d'inscrire leur enfant au collège D; dans un délai de deux jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- l'urgence est constituée dès lors que leur enfant ne peut effectuer sa rentrée scolaire en classe de sixième en l'absence d'affectation au sein du collège D;;

- la décision méconnaît l'article L. 112-1 du code de l'éducation et son article D. 211-1.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2214087,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les référés.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022 postérieurement à l'introduction le 15 septembre 2022 de leur requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2201158