Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Dandan, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'affecter leur enfant au collège D;
2°) d'enjoindre au recteur d'inscrire leur enfant au collège D; dans un délai de deux jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l'urgence est constituée dès lors que leur enfant ne peut effectuer sa rentrée scolaire en classe de sixième en l'absence d'affectation au sein du collège D;;
- la décision méconnaît l'article L. 112-1 du code de l'éducation et son article D. 211-1.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2214087,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022 postérieurement à l'introduction le 15 septembre 2022 de leur requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2201158