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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2214142 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2214142
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Arzalier, avocat commis d'office, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il ne présente aucun moyen à l'appui de sa requête introductive d'instance.

Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience du 20 octobre 2022 :

- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;

- les observations de Me Arzalier, représentant M. A, absent, qui soutient que la compagne du requérant a donné naissance à un enfant au mois de septembre 2022 ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 janvier 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

2. M. A, qui verse aux débats des pièces relatives à la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants, respectivement nés le 24 juin 2021 et le 5 septembre 2022, doit être regardé comme se prévalant de l'atteinte porté à son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne résiderait en France en situation régulière ou qu'il contribuerait régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ou qu'un obstacle s'opposerait à ce que la cellule familiale s'y reconstitue. Dans ces conditions, M. A, qui ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Arzalier et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Bories

La greffière,

Signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.