Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B D, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022, par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les justifications de la décision manquent en fait ;
- l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel cette décision a été prise, est entaché d'inconventionalité au regard des dispositions de la directive européenne 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait ;
- il n'est pas établi que le préfet aurait exercé son pouvoir d'appréciation, à défaut de justifier de motifs propres à sa situation personnelle, compte tenu notamment de l'existence de garanties de représentation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val d'Oise fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 13 mai 2022, est entré le 23 décembre 2019 sur le territoire français selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Le requérant se borne à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, ou tout du moins d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la " gravité de ses effets " sur sa situation personnelle. Le moyen soulevé n'est toutefois pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, l'arrêté est signé de M. E A, chef de la section éloignement / Comex de la préfecture du Val d'Oise qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Val d'Oise en application de l'arrêté n°22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui manque en fait doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-1 et L. 612-2. Elle mentionne qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu dans la clandestinité et qu'il a été contrôlé par la DDPAF en situation de travail illégal dans un commerce situé à Gonesse et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision doit être regardée comme suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " () 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 énumère les cas dans lesquels " le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière ".
6. Les dispositions précitées de l'article L. 612-2 prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours. Les trois hypothèses prévues au 1°, 2° et 3° dudit article consistent en la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les critères objectifs de détermination du risque de fuite mentionné au 3° de l'article en cause sont par ailleurs définis dans l'article L. 612-3. En outre, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive. Le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Il en résulte que M. D n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions retenus dans la décision attaquée. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme contestant sérieusement la matérialité des faits invoqués par le préfet du Val d'Oise. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val d'Oise se serait, à tort, considéré comme étant en situation de compétence liée à l'égard des conditions fixées par le législateur. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne saurait être accueilli.
9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, si le requérant fait valoir que la décision en litige est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle, alors même qu'il travaille en France depuis plusieurs années en tant que préparateur de commande, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le moyen soulevé doit, par suite, être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si le requérant entend invoquer les conséquences graves qu'impliqueraient les décisions attaquées concernant sa situation personnelle, il ne verse toutefois au dossier aucun élément précis ou circonstancié qui permettrait d'étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11 du présent jugement, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne peut être accueilli.
13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. D, qui déclare être présent sur le territoire français depuis moins de trois ans au moment de la décision attaquée, ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France. Il ne justifie pas par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. CLe greffier,
C. NEDJARI
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1