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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214164 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2214164
Formation1re Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré en France le 9 août 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

4. M. A soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée pour traiter la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine, le Mali. Toutefois, les deux certificats médicaux qu'il produit, signés par le même médecin et datés des années 2019 et 2020, qui indiquent que son état de santé " relève d'une pathologie grave faisant partie de la liste des trente maladies nécessitant une prise en charge à 100 % " qui " ne peut être délivrée dans son pays d'origine ", ne sont pas, compte tenu de leur caractère trop peu circonstancié, de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé malien, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le rapporteur,

A. C

Le président,

B. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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