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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214169 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date21 septembre 2022
Numéro2214169
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France de lui verser ses arriérés de pension de vieillesse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : () 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ".

4. Le litige qui oppose Mme A à la CNAV d'Ile-de-France porte sur le versement de sa pension vieillesse. Par application des dispositions précitées, un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève du juge judiciaire. Dès lors, la requête susvisée doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.