Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. D A, représenté par Me Keles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de lui délivrer le récépissé correspondant dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le dossier de demande de titre de séjour a été transféré à la préfecture de Sarcelles le 1er juillet 2022 en raison du changement de domicile de M. A. Ainsi, la mesure sollicitée tendant à enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident ou un récépissé est dépourvue d'utilité. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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