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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214296 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 septembre 2022
Numéro2214296
Formation3e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 23 août 2022, Mme C A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 29 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié le 30 mars 2022 à l'adresse communiquée par la requérante ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Lerein, avocate de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante afghane née le 7 janvier 1975, a présenté une demande d'asile en France le 3 juin 2019. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2022, après que les autorités françaises ont constaté que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités chypriotes qui ont par ailleurs accordé une protection internationale à son époux. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Par ailleurs, en vertu du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 17 mars 2022 a été notifié à Mme A le 30 mars 2022 à l'adresse du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile situé au Havre, qu'elle avait indiquée dans le cadre de ses démarches auprès de l'administration. Le pli a toutefois été retourné à l'administration par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requérante fait valoir qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du pli dans la mesure où elle a dû quitter son hébergement à la suite du rejet de sa demande d'asile. Toutefois, la lettre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2022 dont elle se prévaut indique que son droit à hébergement a pris fin à compter du 31 mars 2022, soit postérieurement à la présentation du pli le 30 mars 2022. Or la requérante, qui bénéficiait donc encore du droit de se maintenir dans l'hébergement en cause à la date de présentation du pli le 30 mars 2022 et ne justifie d'une domiciliation administrative à Paris qu'à compter du 13 avril 2022, n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir qu'elle avait en réalité déjà quitté les lieux à la date de présentation du pli, laquelle a été faite à la seule adresse connue par l'administration. A cet égard, contrairement à ce que la requérante soutient, aucune pièce versée au dossier ne permet, en tout état de cause, de confirmer que le préfet de la Seine-Maritime aurait été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la fin du droit à hébergement en qualité de demandeur d'asile de l'intéressée le 31 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours de quinze jours, sont tardives et, par suite, irrecevables.

4. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Lerein.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Amat, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Nguyen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

E. B

La présidente,

N. AmatLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.