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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214326 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 août 2022
Numéro2214326
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022 M. A C demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Il soutient que :

- sa demande d'asile a été rejetée en Autriche ;

- il encourt un danger pour sa vie au Pakistan ;

- il souhaite rester en France ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Saint Chamas,

- les observations de Me Cajgfinger, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. B, interprète en ourdou,

- et les observations de Me Floret, avocat du préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A C, ressortissant pakistanais né le 16 février 1992 à Gujranwala (Pakistan), aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours () ". Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile lui a été notifié le jour même, par le truchement d'un interprète, avec l'indication des voies et délais de recours. Par suite, à la date du 2 juillet 2022 à laquelle la requête de M. C a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quinze jours non-francs était expiré. Par suite, la requête de M. C est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.

La magistrate désignée,

M. de SAINT CHAMASLa greffière,

V. LAGREDE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.