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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214347 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 juillet 2022
Numéro2214347
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a convoqué la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 juillet 2022.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.