justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2214358 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 juillet 2022
Numéro2214358
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. D A et Mme C B, représentés par Me Guegan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la maire de Noisy-le-Grand de dresser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal d'infraction pour les travaux de démolition non-conformes constatés sur la parcelle située 7 rue Saint-Arnaud à Noisy-le-Grand, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la maire de Noisy-le-Grand de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption de ces travaux et de tous travaux consécutifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la maire de Noisy-le-Grand une somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle se déroulent les travaux en litige se trouve à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A et à Mme B de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B.

Fait à Paris, le 11 juillet 2022.

La juge des référés,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1