Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son contrat de jeune majeur ;
3°) enjoindre au département réexaminer sa demande dans un délai de dix jours et de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs, et de l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée par sa situation de précarité extrême ;
- la décision est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles et d'une méconnaissance des articles L. 221-1 et L. 222-5 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus.
Le département soutient que :
- il a retiré la décision attaquée et a fait droit à la demande du requérant ;
- les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un acte enregistré le 11 octobre 2022, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience du 11 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Baali, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Par ses écritures enregistrées le 11 octobre 2022, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait exposer dans la présente instance, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Singh, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé .
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Singh et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.