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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214437 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date7 octobre 2022
Numéro2214437
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de

cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à

Me de Seze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité administrative et matérielle, son allocation de demandeur d'asile ayant été suspendue à la suite de son placement en fuite ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet ne pouvait prolonger le délai de transfert, en application de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 consolidé par le règlement n° 118/2014 du

30 janvier 2014, alors qu'il n'est pas justifié que l'Etat requis ait été informé de la prolongation des délais de transfert, ce qui fait de la France l'Etat responsable de sa demande d'asile ; qu'il n'est pas justifié qu'il ait été informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences de manquements éventuels à ses obligations sur la prorogation du délai de transfert ; que la décision de prolongation du délai de transfert prise par le préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 29.2 du règlement UE n° 604/2013, de sorte que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile est illégal, alors qu'il a respecté ses obligations de présentation auprès des autorités ou est en mesure de justifier un éventuel manquement.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2214438, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- l'arrêt C-201/16 du 25 octobre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, en présence de M. Dionisi, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Renault, juge des référés,

- et les observations de Me de Seze, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".

3. M. B A, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 22 novembre 2021 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a fait l'objet, le 30 décembre 2021, d'un arrêté préfectoral de transfert aux autorités autrichiennes, dont il a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Paris. Sa demande a été rejetée par jugement n°2128349 du 11 février 2022. Après l'expiration du nouveau délai de transfert né à compter de la notification de ce jugement, M. B A a sollicité, le 22 septembre 2022, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, lequel lui a été refusé au motif de sa fuite. M. B A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier que les effets sur sa situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. D'une part, il résulte du point 49 de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 octobre 2017 susvisé qu'un demandeur d'asile doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide pour se prévaloir de l'expiration du délai de six mois afin de procéder à son transfert vers l'Etat membre qui l'a accepté.

6. M. B A, qui encourt le risque d'une exécution à bref délai de l'arrêté du 30 décembre 2021 si le délai de son transfert est prolongé, doit être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision de prolongation du délai de six mois.

7. D'autre part, il n'est pas contesté, en l'absence de toute défense, que le requérant ne dispose d'aucune ressource et n'est pas autorisé à travailler. Ainsi, la décision contestée, qui prive l'intéressé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil auxquelles ont en principe droit les demandeurs d'asile, le place dans une situation de grave précarité de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :

8. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". La notion de fuite au sens de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit s'entendre comme visant notamment le cas où un demandeur d'asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert.

9. M. B A soutient qu'il a respecté ses obligations de présentation auprès des autorités et conteste s'être soustrait à une quelconque convocation. En l'absence d'éléments établissant la réalité de manquements justifiant qu'il ait été regardé comme en fuite, le moyen tiré de ce que le délai de six mois, fixé à l'article 29 du règlement (UE)

n° 605/2013 du 26 juin 2013, pour procéder au transfert de M. B A aux autorités autrichiennes, était expiré à la date à laquelle il s'est présenté pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Le moyen tiré de ce qu'il ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme étant en fuite et que la France était, par suite, devenue responsable du traitement de la demande d'asile, est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B A est, par suite, fondé à demander la suspension de son exécution.

10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant l'enregistrement de la demande d'asile de M. B A en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. La présente décision implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre la demande d'asile de M. B A et lui remette une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais d'instance :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Seze de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B A en procédure normale est suspendue, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrera la demande d'asile de M. B A et lui remettra une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile ou qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans les conditions mentionnées au point 11.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me de Seze une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.