Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a convoqué Mme A dans ses services pour le 27 juillet 2022 afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant mention " étudiant ". Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°221446