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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214479 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date6 octobre 2022
Numéro2214479
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour le " dépôt de sa demande de réexamen de sa situation administrative ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre séjour dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

- par un courrier du 23 juillet 2022, il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour réexamen de sa situation administrative, en suite du jugement du 20 mai 2022 du tribunal, demande restée sans réponse ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai prévu par le jugement du 20 mai 2022 pour le réexamen de sa situation administrative est dépassé.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Montreuil n°2113901 en date du 20 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administratif ;

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Par un jugement n° 2113901 en date du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois. M. B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne l'a jamais convoqué afin qu'il puisse " déposer sa demande de réexamen de sa situation administrative " et demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour " déposer sa demande de réexamen de sa situation administrative ".

4. Toutefois, la préfecture de la Seine-Saint-Denis étant déjà tenue, en exécution du jugement précité, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de statuer sur celle-ci dans un délai de 3 mois, le requérant ne justifie pas de l'utilité d'obtenir un rendez-vous pour " déposer une demande de réexamen de sa situation administrative ". Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de demander au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement précité. Par suite, le présent recours en référé ne peut qu'être rejeté en toutes ses conclusions, y inclues celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le recours en référé de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 06 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.