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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214557 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 juillet 2022
Numéro2214557
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Varin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Or, ce type de demande ne s'effectue plus avec une prise de rendez-vous, mais par le biais d'une demande en ligne sur le site Internet de la préfecture. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 juillet 2022.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.