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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214639 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date4 octobre 2022
Numéro2214639
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu :

- la requête n° 2214640, enregistrée le 29 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. La décision attaquée a été notifiée à M. B le 25 juillet 2022 et comporte la mention des délais et voies de recours. Il s'ensuit que le délai de recours courant à son encontre expirait le 26 septembre 2022 et que la requête tendant à son annulation, qui a été introduite le 29 septembre 2022, postérieurement à cette date, est tardive et par suite irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement infondée et qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.