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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214666 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date30 septembre 2022
Numéro2214666
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchand,

- les observations de Me Djamal Abdou Nassur, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, est arrivé le 25 septembre 2022 à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Mayotte. Par deux décisions du même jour, le directeur de la police aux frontières de Roissy a refusé son entrée sur le territoire français et l'a maintenu en zone d'attente. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de l'admettre sur le territoire métropolitain français.

2. Par décision du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.