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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214670 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 septembre 2022
Numéro2214670
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9 et L. 542-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa seconde fille a déposé une demande d'asile encore pendante devant la cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- la décision n'est pas motivée ;

- elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C de nationalité guinéenne vit en France aux côtés de son enfant, D née le 20 mai 2020 et de sa compagne, elle aussi en situation irrégulière mais de nationalité ivoirienne et leur fille aînée. Il est constant qu'une demande d'asile, motivée par les risques d'excision auxquels sa petite fille serait exposée dans son pays d'origine a été enregistrée le 28 octobre 2021 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette demande était toujours en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, dès lors que la fille du requérant a vocation à demeurer sur le territoire français à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'asile, la cellule familiale ne peut, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, être reconstituée dans les deux pays d'origine des intéressés. L'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français, aurait ainsi nécessairement pour effet de séparer le requérant de sa fille. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ainsi que sur celle de sa compagne, de sa fille aînée et de leur petite fille menacée d'excision.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2