Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-elle méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/118/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Touchot, représentant M. C ;
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 29 août 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui allègue être entré en France en septembre 2016, est le père d'un enfant français né le 19 octobre 2016 qu'il a reconnu. En outre, il n'est pas sérieusement contesté par le préfet de police que l'intéressé bénéficie d'un droit de visite simple et qu'il rend visite à son enfant qui réside à Châlons-sur-Saône. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a été titulaire de titres de séjour en qualité de conjoint de français puis de parent d'enfant français depuis son entrée en France, dont le dernier expirait le 24 juin 2022 et qu'il produit un certificat de travail et une fiche de paie établissant qu'il était salarié en qualité de serveur dans un restaurant jusqu'en mai 2022. Si le préfet de police fait valoir que son comportement représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé aux services de police pour des " faits d'apologie de terrorisme " commis le 19 novembre 2019, il ressort des propres énonciations du préfet que lesdits faits n'ont donné lieu à aucune suite judiciaire et sont isolés, que l'intéressé a été hospitalisé sous contrainte à la suite de ces événements qui n'ont, au demeurant, pas fait obstacle à la délivrance ultérieure de titres de séjour. Dans ces conditions, la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français est susceptible de porter atteinte à la vie quotidienne de cet enfant qui a vocation à résider en France et a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code précité, le préfet de police réexamine la situation de M. C. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office lors de l'audience publique, de la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé son pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
V. A
La greffière,
A. HERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8