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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214692 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 juillet 2022
Numéro2214692
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- cette condition est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et se trouve dans une situation de très grande précarité alors que son état de santé est fragile ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié d'un entretien sur sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII ne peut

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2214691 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022, tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant iranien né le 21 septembre 1984, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 28 mars 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouve le requérant, demandeur d'asile, l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, cette condition doit être regardé comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les dispositions du dernier alinéa de l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient fonder la décision attaquée, pas plus que les dispositions du 3° de l'article L 551-16 de ce code initialement retenues par l'OFII, et qu'il ne peut par suite être fait droit à la substitution de base légale demandée par l'OFII, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de ladite décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. La présente ordonnance implique seulement que l'OFII réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. M. C étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Orhant, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Orhant d'une somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, l'OFII lui versera la somme de 800 euros.

ORDONNE :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. C, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Orhant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Orhant une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Orhant.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

D. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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