Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la société Gdr Cherpin, représentée par la SELARL Gravejat avocat, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la société AFNOR Certification a suspendu son certificat probatoire relatif au traitement de l'amiante pour les travaux exécutés en France ;
2°) de mettre à la charge de la société AFNOR Certification la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de administrative.
La société requérante soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que son activité est subordonnée à la certification de son activité ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée de la communication du procès-verbal de la décision du comité de certification amiante, qu'elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, qu'elle participe d'un détournement de procédure, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation des écarts relevés, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et qu'elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société Gdr Cherpin se désiste de sa requête.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2214712,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience du 18 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Dionisi, greffier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société Gdr Cherpin déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gdr Cherpin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gdr Cherpin et à la société AFNOR Certification.
Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.