Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A C.
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle se fonde l'obligation de quitter le territoire est illégale ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations ;
- il méconnaît l'article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Pire, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C ressortissant guinéen, né le 14 août 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, si M. C conteste la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour sur lequel il allègue que les décisions attaquées se fondent, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. M. C fait valoir qu'il est entré en France en 2015 et y a étudié, avec un titre de séjour valide, entre décembre 2018 et décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, M. C a été condamné à deux ans d'emprisonnement en 2019, pour violence aggravée, et son comportement a fait l'objet de plusieurs signalements pour usage de stupéfiants, vol et violences. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
8. M. C invoque les risques pour sa sécurité qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et les mauvais traitements qu'il est susceptible de subir. Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est, au demeurant, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Loiret.
Jugement lu en audience publique le 20 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
V. BLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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