Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. B F A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer le récépissé correspondant l'autorisant à travailler;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2022, M. A maintient ses conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A pour le 9 août 2020 dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Si le requérant demande la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, il est constant qu'il est convoqué pour le 9 août 2020 dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, le préfet de police indique dans son mémoire en défense qu'à l'issue de ce rendez-vous, un récépissé lui sera délivré. Dès lors, en l'état de l'instruction, la mesure sollicitée ne revêt ni un caractère d'urgence ni un caractère d'utilité. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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