Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en tout état de cause, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il risque d'être licencié en cas de cessation de son droit au séjour ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet pouvait examiner son droit à obtention d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui mentionné dans sa demande.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces enregistrées le 17 juillet 2022.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2214774 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Chahine, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Champain, substituant Me Simon pour M. B, en présence de celui-ci ;
- et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 18 juillet 2022 et n'a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, se substituant à la précédente, a également été enregistrée le 18 juillet 2022 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 16 mai 1987, est entré en France le
3 mai 2011 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " en 2017, qu'il a renouvelée à deux reprises. Il a de nouveau demandé le renouvellement de cette carte de séjour en janvier 2020. Par un arrêté en date du 1er juin 2022, le préfet de police a refusé de procéder à ce renouvellement et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tirés de l'incompétence, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus sur sa situation personnelle et de la possibilité pour le préfet de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.