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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214790 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 juillet 2022
Numéro2214790
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. A B, représenté par

Me Charles-Garniel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de police l'a maintenu en position de disponibilité d'office pour raison de santé, pour une durée de 6 mois à compter du 23 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la perte de rémunération engendrée par la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise par un auteur incompétent, procède de décisions mettant fin à la prise en charge de ses congés maladies elle-même entachées d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 juillet 2022 sous le numéro 2214789 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djassah substituant Me Charles-Garniel, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- et les observations de M. D, pour le préfet de police, qui persiste dans ses conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, titularisé en tant que gardien de la paix le 9 janvier 1997, ayant acquis le grade de brigadier de police, affecté à la préfecture de police de Paris, a été placé en congé de maladie à compter du 15 janvier 2018. Par un arrêté du 28 mars 2018, le préfet de police a reconnu comme imputable au service la blessure à l'origine de la maladie, survenue dans les locaux de la préfecture de police. Par deux arrêtés du 26 avril 2021, le préfet de police l'a, en premier lieu, placé rétroactivement en congé de longue maladie pour une période continue de trente-six mois à compter du 23 janvier 2018 et, en deuxième lieu, placé en position de disponibilité d'office pour raisons médicales du 23 janvier 2021 au 22 octobre 2021. Par deux arrêtés successifs en date du 12 novembre 2021 et du 10 mai 2022, le préfet de police a prolongé pour une durée du six mois son placement en disponibilité d'office pour raisons médicales. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. B fait valoir que la décision contestée a pour effet de le priver de la moitié de sa rémunération ce qui, eu égard à ses charges financières, caractériserait l'urgence alléguée. Il ne ressort toutefois pas des pièces qu'il verse à l'instance que, compte tenu des ressources dont il justifie conjointement avec son épouse et des charges fiscales, immobilières, ou scolaires qu'il invoque, la décision attaquée, qui entérine une situation de mise en disponibilité préexistant depuis plus de douze mois, préjudicierait - nonobstant la baisse de rémunération invoquée - de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts pour caractériser l'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Il est constant, en outre, que les précédents recours introduits contre les arrêtés du mois de janvier et novembre 2021, au fond comme en référé, ont été suivis de désistements de M. B dont la présente juridiction a donné acte par ordonnances des 11 février, 31 mars et 24 juin 2022. Par suite, la condition d'urgence qu'il appartient au requérant de justifier ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée, ensemble et par voie de conséquence les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.