Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 23 mai 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Guilmoto, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 juillet 1982 et entré en France le 1er juin 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée principale d'administration de l'Etat, placée directement sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ".
4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vue de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 16 mars 2021, que M. A souffre d'une pathologie ophtalmique et bénéficie à ce titre d'un suivi médical à l'hôpital Cochin depuis le mois de juillet 2020. S'il allègue que le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, le certificat médical du 28 juin 2021 n'apporte aucune précision sur ce point, et celui du 7 juin 2022, au surplus postérieur à l'arrêté, est rédigé en des termes excessivement généraux, sans que les autres documents médicaux soient davantage de nature à établir l'existence de telles conséquences. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.
5. En troisième lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4 et de ce que l'intéressé n'allègue aucune insertion ou lien particulier en France où il n'était présent que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Guilmoto.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. D
L'assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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