Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, l'association PEAJ, représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer sur la plate-forme " Mon compte formation " à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, l'association PEAJ, représentée par Me Dufaud, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en suspension de la décision attaquée du 29 juin 2022 dès lors que par un courrier du 11 juillet 2022, la CDC a révisé la sanction prononcée le 29 juin 2022 et l'a limité aux actions de formation à la création et à la reprise d'entreprise et sur ses conclusions en injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et au rejet du surplus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2214906 par laquelle l'association PEAJ demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société requérante qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en suspension de la décision attaquée du 29 juin 2022 et sur ses conclusions en injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme demandée par l'association PEAJ au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de l'association PEAJ.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PEAJ et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022 .
La présidente de section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.