Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication de son entier dossier administratif ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances humanitaires qui nécessitent son maintien sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Pire, représentant M. A,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A ressortissant guinéen né le 6 août 1996 demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de M. A :
2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.
5. Aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
6. Le requérant se prévaut de son état de santé, dont il allègue qu'il serait incompatible avec un retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'établit pas la réalité des pathologies dont il se prévaut ni ne démontre l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adéquat dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à vingt-quatre mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 20 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
V. B La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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