Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a sollicité en vain l'administration afin que lui soit délivré un récépissé et que le maintien de son stage est compromis ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B pour le 5 août 2022 afin de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, une attestation de prolongation des droits au séjour a été mise à sa disposition, valable jusqu'au 12 octobre 2022 dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou attestation de prolongation d'instruction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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