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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214954 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 juillet 2022
Numéro2214954
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a sollicité en vain l'administration afin que lui soit délivré un récépissé et que le maintien de son stage est compromis ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B pour le 5 août 2022 afin de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, une attestation de prolongation des droits au séjour a été mise à sa disposition, valable jusqu'au 12 octobre 2022 dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou attestation de prolongation d'instruction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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