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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214991 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2214991
Formation5e Section - 4e Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 mai 2022, et transmise par ordonnance du président de ce tribunal du 30 juin 2022, M. C A, représenté par Me Karl, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ;

- les observations de Me Karl, avocat commis d'office de M. A, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet du Val-d'Oise, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant bangladais né le 18 mars 1995demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".

3. Si M. A soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations et dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le magistrat désigné,

A. B La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2214991