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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215049 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date21 juillet 2022
Numéro2215049
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision verbale du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que son absence de titre de séjour l'empêche de circuler librement sur le territoire français et d'exercer son activité professionnelle ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 2022, Mme A admet le non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2215048 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 11 décembre 1968, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugiée, valable du 11 juin 2012 au 10 juin 2022. Elle a demandé le renouvellement de cette carte et a obtenu un rendez-vous le 18 mai 2022. Par une décision verbale du 18 mai 2022, le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que son hébergeant n'avait pas signalé son changement d'adresse. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de cette décision.

2. Le préfet conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a convoqué Mme A le 5 août 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, Mme A a déclaré admettre ce non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais d'instance. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 juillet 2022.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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