Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne lui permet de respecter ses obligations judiciaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne lui permet de respecter ses obligations judiciaires ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Khansari, qui a informé les parties en application des dispositions combinées des articles R. 611-7, R. 776-13-2 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête,
- et les observations de Me Schwarz, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort des mentions portées sur l'arrêté du 9 juillet 2022 qu'il a été notifié à son destinataire par la voie administrative avec la mention des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté le 9 juillet 2022 à 13h02. La requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 13 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures dont le requérant disposait en application des dispositions citées au point précédent. Sa requête est donc tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. Khansari
La greffière,
A. RAMPHORT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2