Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 14 juillet 2022 et le 20 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bechieau, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
M. A et le préfet de police, régulièrement convoquée, n'était ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
5. M. A soutient qu'il ne pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige au motif que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue en audience publique. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du relevé d'information de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique le 11 mai 2022. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un droit au séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est présent en France que septembre 2019 et il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. En outre, s'il ajoute souffrir d'une hépatite B, les certificats médicaux et listes de médicaments qu'il produit ne permettent d'établir ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que la pathologie dont il souffre ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au demeurant, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux du 7 du présent jugement.
10. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés 5 du présent jugement.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
A. BLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2215109