Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le no 2215174 les 14 et 21 juillet 2022, M. D E, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
M. E soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées de vices de procédure en ce que la préfète n'a pas procédé à un examen réel et complet des données propres à l'affaire ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente, le signataire de ces décisions ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ;
- elles sont illégales, dès lors qu'elles ne pouvaient être prises que sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour et qu'il n'a pas été préalablement statué sur le titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est disproportionné.
La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une ordonnance de renvoi du 1er août 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. F, enregistrée le 13 juillet 2022, au greffe du tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au tribunal administratif de Paris le 1er août 2022, sous le no 2216405, M. D E, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, impliquant son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne démontre pas le risque de fuite et méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense.
M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien, né le 25 juillet 1981, est entré en France le 26 décembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les requêtes nos 2215174 et 2216405, M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2215174 et 2216405 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ".
5. En informant M. E qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, la préfète du Val-de-Marne n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
6. Par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. D'une part, la décision obligeant M. E à quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, à savoir qu'il est entré sur le territoire français en 2018, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle précise également qu'il est sans charge de famille sur le territoire national, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
9. D'autre part, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. E vise notamment les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement le 1° de ce dernier article, et indique que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
10. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle indique qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondé pour fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Enfin, la décision faisant interdiction à M. E de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique notamment que M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français et que, compte tenu, des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
12. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
13. E soutient que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale en l'absence de refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, pour obliger
M. E à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne, à qui aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de fonder cette décision sur un refus de titre de séjour, a pu, à bon droit, faire application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. E soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte aux stipulations citées ci-dessus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a établi en France sa vie sociale, familiale et professionnelle. Toutefois, d'une part, si M. E produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2022 et des bulletins de paie du mois d'avril 2021 au mois de juin 2022, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait noué en France des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intensifs et, d'autre part, l'intéressé, célibataire sans charge de famille, n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. E.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a refusé d'accorder à M. E un délai de départ volontaire aux motifs notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète était fondée, en application des dispositions combinées de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
18. En se bornant à invoquer, de manière générale et non circonstanciée, la situation sanitaire en Algérie, M. E ne démontre ni que la décision en litige, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il encourrait un risque réel, actuel et personnel en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. Il ressort des pièces du dossier que M. E n'est présent en France que depuis l'année 2018 et ne justifie pas d'attaches familiales ou d'une insertion professionnelle ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes nos 2215174 et 2216405 de M. E sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P. C
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2215174/6-2 et 2216405/6-