Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'en ne lui délivrant pas de rendez-vous, le préfet de police le place dans une position précaire en l'obligeant à interrompre son stage et sa formation alors qu'il est pourtant tenu d'enregistrer sa demande sans que cela préjuge de la suite qui y sera donnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A C afin qu'il vienne déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il appartiendra au préfet de délivrer à M. A C le récépissé correspondant à sa demande, sous réserve du caractère complet de cette demande.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. M. A C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me El Haitem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celle-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A C.
Article 3 : L'Etat versera à Me El Haitem, avocate de M. A C, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.