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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215669 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 octobre 2022
Numéro2215669
Formation5e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C A, représentée D Me Père, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 D lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros D jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- le signataire de la décision était incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- le signataire de la décision était incompétent ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- le préfet a méconnu les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

- le signataire de la décision était incompétent ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.

D un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de police, représenté D Me Cano, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les observations de Me Père, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 5 janvier 1970, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 26 avril 2016 selon ses déclarations. Le 12 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet de police, D l'arrêté attaqué du

30 juin 2022 a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

;

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise D l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies D décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées D le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que D une décision spécialement motivée. "

3. Le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis émis le 24 mars 2022, que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un diabète de type II insulino-dépendant, d'une artériopathie, d'une neuropathie, d'une rétinopathie diabétique, d'une hépatite B, d'une insuffisance rénale et d'hypertension. Il ressort des pièces du dossier qu'elle doit suivre un traitement médicamenteux lourd impliquant notamment la prise régulière de tramadol, pour traiter sa neuropathie, de médicaments antidiabétique tels que l'abasaglar et le trulicity, et un traitement à base de lyrica. D la production de la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée, d'une attestation de la société Pfizer qui produit le lyrica ainsi qu'un courriel du

11 février 2019 de l'association terre des hommes, Mme A démontre, sans être contredite D le préfet sur ce point, que le lyrica, l'abasaglar et le trulicity ne sont pas disponibles en Guinée. D suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'ensemble de son traitement était disponible en Guinée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement titre de séjour ainsi que, D voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans doivent être annulées.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme B soit munie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'astreintes.

6. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Père, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père de la somme de

1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 30 juin 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Père, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public D mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.