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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215697 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 août 2022
Numéro2215697
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société Lyn Formation, représentée par Me Chouchana et Me Halpern, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions de la Caisse des dépôts et consignations des 15 et 16 juin 2022 suspendant pour une durée de neuf mois son référencement de la plateforme " mon compte formation " jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation concernant cette même décision ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, d'une part, de procéder à son référencement sur la plateforme dématérialisée " mon compte formation " ainsi que de ses offres de formation et, d'autre part, d'adresser un message aux utilisateurs s'étant inscrits à une formation auprès d'elle et ayant reçu un premier message annulant leur inscription à la formation, les informant d'une sanction prise à son encontre et indiquant qu'ils peuvent se réinscrire à la même formation auprès d'elle, le tout dans un délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice ;

Elle soutient :

-qu'il y a urgence à suspendre la décision contestée ;

-que cette décision est entachée de plusieurs doutes sérieux quant à sa légalité ;

Par un mémoire enregistré au tribunal le 27 juillet 2022, la société Lyn Formation demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance ;

Vu la requête enregistrée sous le n°2215098 le 13 juillet 2022 par laquelle le société Lyn Formation demande au juge des référés d'annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, du 28 juillet 2022 à 15h00, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, le rapport de M. Laloye, juge des référés ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Le désistement de la société Lyn Formation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de la requête présentée par la société Lyn Formations.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyn Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 1er août 2022.

Le vice-président de la 3ème section,

P. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2215697/3-5