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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215797 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 septembre 2022
Numéro2215797
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 6 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 30 juin 2022, présentée par Mme C B

Mme B, représentée par Me Simon, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.

4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Jacquard représentant le préfet du Val-de-Marne.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 juin 2022, régulièrement produit dans le cadre de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par arrêté n° 200/306 du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 janvier suivant, la préfète a donné à Mme D, cheffe du bureau de l'asile délégation à l'effet de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1982 soutient qu'elle est entrée en France en 2013 et y a travaillé en tant que cuisinière de 2017 à 2019 et est prise en charge par le centre d'hébergement d'urgence de Bonneuil. Enfin, elle soutient que son état de santé justifie qu'elle reste en France car elle présente, toutefois sans en justifier des psychotraumatismes impliquant un suivi régulier par une psychologue. Toutefois, Mme B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Guinée. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.

6. En troisième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants. En cas de retour dans son pays car elle a été marié de force par son père à un homme plus âgé qu'elle qui l'a violé. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2