justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2215816 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 septembre 2022
Numéro2215816
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 5 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Joory demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste (sic) d'appréciation en méconnaissant les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Joory représentant M. E.

L'instruction a été close à 14 h 50 à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 23 juillet 2022, le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. E demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E.

5. En quatrième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

6. M. E soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment lors de son interpellation et son audition par les services de police. Par suite, le moyen sera écarté

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. M. E, ressortissant tunisien né en 1989 soutient qu'il est entré en France depuis 15 ans, qu'il est le père de 3 enfants de nationalité française et pourrait à ce titre bénéficier d'un titre de séjour et d'une consultation de la commission du titre de séjour, qu'il travaille et justifie d'un domicile. Toutefois, lors de son audition le 23 juillet 2022, le requérant a indiqué que ses 3 enfants ne sont pas à sa charge et que la garde a été confiée à leur mère dont le domicile n'est pas précisé. Ensuite, lors de la rédaction de son mémoire introductif, le requérant n'a pas fait état de ces circonstances et ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des liens avec ces derniers, fait déjà relevé par le magistrat délégué par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 8 septembre 2017 relatif à une précédente mesure d'éloignement. Ensuite, M. E est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Ensuite, le requérant ne justifie ni d'un domicile fixe ni d'une activité professionnelle et de revenus ni, enfin, avoir entrepris des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis le rejet en 2013 d'une demande de titre de séjour. Ensuite, il se maintient sur le territoire en violation d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par la préfète de l'Essonne le 5 septembre 2017 et a refusé d'embarquer à deux reprises pour un vol à destination de la Tunisie. Enfin, le requérant est défavorablement connu des services de police et de la justice du fait de son comportement délictuel récurrent et ce en dissimulant son identité sous différents alias. Il a ainsi fait l'objet de plus de quinze signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public et été condamné le 28 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de 10 mois pour refus du conducteur de se soumettre aux analyses et examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et pour conduite sans permis, récidive de recel de bien provenant d'un vol. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur manifeste en lui refusant un délai de départ volontaire et ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. Enfin, il n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il constituait une menace pour l'ordre public.

9. En sixième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. E invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en cas de retour en Tunisie. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

10. En septième lieu, M. E soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il ne se prononce pas sur les 4 critères posés par cet article. Toutefois, le requérant dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice ne précisant pas lequel de ces critères aurait été méconnu, il ne permet pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur son bien-fondé. Par suite, ce moyen sera lui aussi écarté.

11. Enfin, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 juillet 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2