Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 juillet au 25 octobre 2022 a été délivrée à M. B lui maintenant l'ensemble des droits ouverts par le titre de séjour " étudiant " précédemment obtenu. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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