Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Menguy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à Mme A pour le 22 août 2022 afin qu'elle vienne déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9