Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; le cas échéant, d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que la régularité de son séjour a été brusquement interrompue et que l'absence de titre de séjour l'empêche notamment de poursuivre son cursus universitaire ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'auteur de l'acte est incompétent ; malgré une demande en ce sens, l'administration n'a pas communiqué les motifs de sa décision ; qu'aucun délai de recours ne lui est opposable conformément à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision du préfet méconnaît le titre III de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6.5 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, présenté pour la requérante, n'a pas été communiqué.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2215846 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et sur ses conclusions en injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2022.
La juge des référés,
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2215876/2