Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Joory, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'un vice de procédure au regard des dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R.776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1994 et entré en France le 26 octobre 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. D B, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Cette délégation était suffisamment précise dès lors qu'elle est faite dans la limite des attributions de M. B. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021 du préfet de police que le 12ème bureau de la préfecture est notamment chargé de la rédaction des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France, ce qui inclut les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui, notamment, vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que la demande d'asile de M. A a été rejetée et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer son pays de renvoi d'office, la seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à l'établir.
6. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.
7. M. A, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". En vertu de l'article R. 611-2 de ce code, l'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté, lequel est intervenu le 27 décembre 2016.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu d'hospitalisation du 17 décembre 2020 que M. A souffre d'un antécédent de tuberculose pulmonaire déclaré en 2009, qu'il a été hospitalisé entre le 10 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 pour une prise en charge d'une insuffisance respiratoire aiguë à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, et qu'il bénéficie d'un suivi médical en hématologie et en pneumologie. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas, ni même allègue, que, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, il aurait porté ces éléments d'information à la connaissance du préfet de police, lequel n'était donc pas tenu de saisir pour avis le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment d'aucun des documents médicaux produits, que le défaut de prise en charge médicale pourrait, à la date de l'arrêté attaqué, avoir pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il ne justifie que d'un simple suivi, et, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Tchad, où il a déjà été pris en charge en 2009 et 2019 ainsi que cela résulte du compte rendu d'hospitalisation du 17 décembre 2020 et n'est pas contesté, et où il n'établit pas, ni même allègue, qu'il ne pourrait voyager sans risque. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis un vice de procédure ou une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'obliger à quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Si M. A allègue qu'il a reconstruit sa vie en France et y a développé des attaches privées, tout en étant craignant sa propre famille au Tchad, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de liens particuliers qu'il aurait noués sur le territoire français où il n'était présent, à la date de l'arrêté, que depuis moins de deux ans après avoir vécu au Tchad jusqu'à l'âge de vingt-six ans, sans justifier les menaces qu'il pourrait subir de la part de son environnement familial. Par suite, et quand bien même le requérant bénéficie d'un suivi médical en France, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de ces stipulations.
12. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui sera précisé au point 13, M. A, qui, notamment, n'allègue pas être légalement admissible dans un pays autre que son pays de nationalité où il aurait demandé en vain à être reconduit, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
13. En dernier lieu, M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, se borne à faire état de persécutions auxquelles il serait exposé dans son pays d'origine, sans précision ni justification, et n'établit pas ainsi qu'il y serait exposé à un risque pour sa vie ou sa liberté ou qu'il pourrait y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants, lesquels ne sauraient résulter de son état de santé compte tenu de ce qui a été dit au point 9. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Joory et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. ELa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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