Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 8 août 2022, M. F, représenté par Me Togola, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 4, 5 et 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté a été abrogé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Togola, représentant M. C, et de Mme A B pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M D C, ressortissant bangladais né le 21 octobre 1994, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré par une décision préfectorale du 3 août 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Togola en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022.
Le magistrat désigné,
A. ELa greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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